J.O. Numéro 16 du 20 Janvier 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 01046

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Arrêté du 12 janvier 1999 portant création et définition de la mention complémentaire « maquettes et prototypes » et fixant ses conditions de délivrance


NOR : MENE9803363A




Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
Vu le code de l'enseignement technique ;
Vu le code du travail, et notamment ses livres Ier et IX ;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 modifiée d'orientation sur l'enseignement technologique ;
Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 modifiée relative à l'éducation ;
Vu la loi d'orientation no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation ;
Vu la loi quinquennale no 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, et notamment son article 54 ;
Vu le décret no 72-607 du 4 juillet 1972 modifié relatif aux commissions professionnelles consultatives ;
Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 modifié relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;
Vu le décret no 95-663 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du baccalauréat professionnel ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative Métallurgie du 12 mai 1998,
Arrête :



Art. 1er. - Il est créé une mention complémentaire « maquettes et prototypes ».
Ce diplôme est classé au niveau IV de la nomenclature des niveaux de formations.

Art. 2. - La mention complémentaire « maquettes et prototypes » est préparée :
a) Soit par la voie scolaire dans les lycées professionnels ou dans les écoles d'enseignement technique privées visées par le chapitre Ier du titre IV du code de l'enseignement technique ;
b) Soit par la voie de l'apprentissage définie au livre Ier du code du travail ;
c) Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre IX du code du travail.

Art. 3. - L'accès en formation est ouvert :
a) En priorité aux candidats titulaires du baccalauréat professionnel spécialité Outillage de mise en forme des matériaux ou ayant accompli la scolarité complète y conduisant ;
b) Sur décision du recteur, après avis de l'équipe pédagogique, peuvent également être admis les candidats :
- titulaires d'un diplôme ou titre homologué classé au niveau IV des formations relevant du même secteur professionnel que le baccalauréat professionnel spécialité Outillage de mise en forme des matériaux ou ayant suivi la formation complète y conduisant ;
- justifiant d'une année d'activité professionnelle dans un domaine professionnel en rapport avec la finalité de la mention complémentaire « maquettes et prototypes » ;
- ayant accompli une formation à l'étranger dans un secteur en rapport avec la finalité de la mention complémentaire « maquettes et prototypes ».

Art. 4. - La formation préparant à la mention complémentaire « maquettes et prototypes » est d'une durée d'un an. Les contenus des enseignements sont définis en annexe I du présent arrêté.
La formation se déroule pour partie en établissement de formation, pour partie en milieu professionnel. Les objectifs et les modalités de la formation en milieu professionnel sont fixés à l'annexe II du présent arrêté.

Art. 5. - Sont admis à se présenter à l'examen conduisant à la délivrance de la mention complémentaire « maquettes et prototypes » :
Les candidats visés à l'article 3 ci-dessus, qui ont suivi la formation préparant à cette mention complémentaire ;
Les candidats qui ont occupé pendant trois ans au moins à la date du début des épreuves un emploi dans un domaine professionnel en rapport avec la finalité du diplôme.

Art. 6. - Le règlement d'examen est fixé à l'annexe III du présent arrêté.
La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée en annexe IV du présent arrêté.
Les notes aux épreuves sont exprimées de 0 à 20 en points entiers ou en demi-points.

Art. 7. - Les candidats préparant la mention complémentaire « maquettes et prototypes » soit par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage habilités par le recteur, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, passent l'examen en une épreuve sous forme ponctuelle et deux épreuves évaluées par contrôle en cours de formation.
Les candidats préparant la mention complémentaire « maquettes et prototypes » soit par la voie scolaire dans un établissement privé, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage non habilités par le recteur, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement privé, ainsi que les candidats qui se présentent au titre de trois années d'expérience professionnelle, passent l'examen en trois épreuves ponctuelles.

Art. 8. - La mention complémentaire « maquettes et prototypes » est délivrée aux candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves affectées de leur coefficient.
Les candidats ajournés à l'examen conservent, sur leur demande, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves, dans la limite de cinq ans à compter de leur obtention.

Art. 9. - Une session d'examen est organisée chaque année dans le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies.

Art. 10. - Le jury est nommé par arrêté du recteur. Il est présidé par un inspecteur de l'éducation nationale.
Il est composé :
- de professeurs appartenant à l'enseignement public et, sauf impossibilité, au moins d'un professeur appartenant à l'enseignement privé sous contrat ou exerçant dans un centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage ;
- pour un tiers, au moins, de membres de la profession intéressée par le diplôme, employeurs et salariés.
Si cette proportion n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury pourra néanmoins délibérer valablement.

Art. 11. - La première session d'examen de la mention complémentaire « maquettes et prototypes » aura lieu en 1999.

Art. 12. - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 janvier 1999.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'enseignement scolaire,
B. Toulemonde


Nota. - Le présent arrêté et l'annexe III seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale en date du 11 février 1999, vendu au prix de 14 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique. L'arrêté et ses annexes I à IV seront diffusés par les centres précités.